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08/04/1998 | FRANCE | N°97-83491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-83491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 10 février 1997 qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste,

l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, à une amende de 2 000 francs et a prononcé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 10 février 1997 qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, à une amende de 2 000 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai pendant lequel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15 et L. 16 du Code de la route, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste et l'a condamné à un mois de prison, à une amende de 2 000 francs, étant encore souligné que la Cour a prononcé l'annulation du permis de conduire et fixé à un an le délai avant lequel Etienne Y... ne pourra solliciter un nouveau permis ;

"aux motifs propres qu'Etienne Y... a reconnu la matérialité des faits, précisant qu'il s'était mis au volant de la voiture de son ami, ne voulant pas le laisser seul à la gendarmerie;

qu'il ajoutait qu'il savait qu'il n'était pas en état de conduire mais qu'il l'avait fait quand même, ne contestant pas avoir percuté en cours de route une porte de garage;

qu'Etienne Y... précisait qu'avec son ami M. X..., ils se trouvaient avant les faits au café du PMU à Arles-sur-Tech où il avait pour sa part consommé beaucoup de bière et un whisky;

que les faits visés dans la poursuite sont établis par les éléments du dossier, le procès-verbal de gendarmerie, les constatations effectuées et les déclarations du prévenu ;

"et aux motifs aussi que les circonstances de la cause ont été exactement appréciés par le tribunal dont la décision doit être confirmée - dans son principe de culpabilité -, les peines d'emprisonnement et d'amende, sauf à la modifier en ce qui concerne la mesure relative au permis de conduire eu égard aux circonstances des faits et à la personnalité de leur auteur déjà condamné en 1989 pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail de moins de trois mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, éléments qui justifient une peine d'emprisonnement sans sursis et le prononcé d'une mesure d'annulation du permis de conduire motivée par la méconnaissance démontrée du Code de la route par le prévenu ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que les faits sont établis par les éléments du dossier et des débats ;

qu'ils sont justement qualifiés;

que la gravité desdits faits et afin d'en éviter la réitération, un rappel à la loi s'impose par le biais d'une peine d'emprisonnement ferme en application des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ;

"alors que, d'une part, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis;

qu'il appert de l'arrêt confirmatif attaqué que la juridiction correctionnelle était saisie de faits susceptibles de caractériser la conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste;

qu'il ressort de l'arrêt que la Cour a fait état de faits non visés dans la citation, à savoir l'existence de dégâts à une porte de garage, le fait que le prévenu, insatisfait du sort de son ami, enjambait le portail de la gendarmerie et sonnait à la porte;

qu'en se prononçant aussi en tenant compte de ces faits étrangers à la saisine de la juridiction au sens technique du terme, les juges du fond excèdent leurs pourvois, ensemble violent les textes cités au moyen ;

"alors que, d'autre part et en toute hypothèse, en cas de poursuites pour avoir conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste, les juges du fond doivent constater que cette ivresse est manifeste ;

que la simple référence aux faits visés dans la poursuite, aux éléments du dossier, au procès-verbal de gendarmerie, aux constatations effectuées et aux déclarations du prévenu ne peut constituer une motivation au sens des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, si bien que la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à son examen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83491
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 10 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-83491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83491
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