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08/04/1998 | FRANCE | N°97-83314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-83314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NICOLAS X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2

0 mai 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'empris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NICOLAS X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 mai 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par une personne ayant autorité et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que celui-ci s'était livré à certains jeux à connotation sexuelle avec des enfants;

que la convergence des déclarations de ceux-ci, "l'appréciation des experts qui ont examiné les enfants, les attitudes du prévenu telles que décrites par le personnel de la colonie de vacances et par ses pensionnaires, l'analyse de sa personnalité ambivalente le conduisant à des comportements troubles dans un contexte de difficultés psychologiques anciennes et l'isolement affectif constituent un faisceau d'éléments dont il résulte qu'il a bien commis les faits reprochés par les cinq jeunes victimes" ;

"alors qu'en déclarant le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur, sans caractériser à son encontre aucun acte de violence, contrainte ou surprise exigé par le texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué, que Christian Y... a été poursuivi pour avoir commis, en juillet 1993, des agressions sexuelles, autres que le viol, sur des mineurs de 15 ans avec la circonstance qu'en sa qualité de directeur d'un centre de vacances, il avait autorité sur les victimes ;

Attendu que, s'il est vrai que pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard des articles 227-25, 227-26 et 227-29 du Code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la répression des infractions qu'ils définissent, l'existence de violence, contrainte ou surprise ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicoclas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83314
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-83314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83314
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