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08/04/1998 | FRANCE | N°97-83163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-83163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société JOUFFRIEAU, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 16 janvier 1997, qui, dans l'inform

ation suivie contre Lucien Y... et Bertrand de X..., sur sa plainte des chefs d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société JOUFFRIEAU, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 16 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre Lucien Y... et Bertrand de X..., sur sa plainte des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à articulation essentielle d'un mémoire, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu sur la plainte de la société Jouffrieau contre Bertrand de X... et Lucien Y... ;

"aux motifs que "sans doute, .... se rencontrent en la cause plusieurs éléments suspects" ;

"qu'ainsi le contrat dont il s'agit, établi un dimanche, tout en portant la date du 17 juillet 1983, vise un conseil de surveillance du 13 décembre suivant ;

"que, d'autre part, Lucien Y..., selon le contrat, aurait été engagé le 17 février 1983, autrement dit avant le début des activités de la société, lequel se situe le 16 mai 1983, comme tendent à le confirmer les contrats de travail des autres salariés qui prennent effet à cette date et le premier bulletin de salaire de Lucien Y... qui se réfère au mandat social dont il disposait ;

"qu'en outre, la société Jouffrieau disposant en 1983 de plusieurs directeurs, notamment d'un directeur technique, de deux directeurs commerciaux et d'un directeur administratif, l'attribution à Lucien Y..., dans le même temps, des fonctions de directeur technico-commercial et de directeur technique et administratif n'apparaît pas, au regard des activités de la société telles qu'elles ressortent du dossier, comme une nécessité à laquelle il fallait pourvoir ;

"mais.... que le conseil de surveillance tenu le 13 décembre 1983 a reconnu l'existence, au profit de Lucien Y..., d'un contrat de travail préalable à son mandat social;

que ce contrat de travail n'a pas été suspecté par les organes statutaires ni par les organes de contrôle de cette société;

que l'exercice, par Lucien Y..., de ses fonctions a pu avoir un caractère préparatoire et précéder ainsi les activités effectives de la société ;

"que la circonstance que ledit contrat ait été signé un dimanche est impuissante à le ruiner, aucune disposition légale ne prohibant la conclusion d'un tel acte un jour férié ou chômé ;

"... que ces derniers éléments, s'ils ne suffisent pas à écarter la thèse du faux, soutenue par la partie civile, ne l'étayent en tout cas aucunement ;

"qu'en dépit de l'incohérence des dates figurant au contrat incriminé, il suit de ces considérations que s'il existe en l'espèce des charges en faveur de l'infraction dénoncée, ces dernières ne sont cependant pas suffisantes pour en saisir la juridiction de jugement et que le magistrat instructeur a donc pu considérer qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la procédure" (arrêt attaqué p. 5) ;

"alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la société Jouffrieau faisait valoir, rappelant en cela les termes de sa plainte, que les premiers bulletins de paie de Lucien Y... précisaient que son emploi était celui du président du directoire exclusivement, et que ce n'était qu'en septembre 1983, que, profitant de ses fonctions, Lucien Y... s'était fait attribuer la même rémunération mais en qualité de directeur technico-commercial, afin de bénéficier indûment d'un emploi salarié;

que la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur cette modification des bulletins de paie en septembre 1983;

que cet élément essentiel était de nature, s'il était retenu, à modifier sa décision puisqu'elle a elle-même insisté sur l'hésitation qu'elle pouvait avoir;

qu'en ne répondant donc pas à cette articulation du mémoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Joly, Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83163
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-83163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83163
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