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08/04/1998 | FRANCE | N°97-82905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-82905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de SAONE-ET-LOIRE, du 25 avril 1997, qui, pour viols aggravés et viols

, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des dro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de SAONE-ET-LOIRE, du 25 avril 1997, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 C de la Convention des droits de l'homme, 332 du Code pénal, 222-22, 222-23 du nouveau Code pénal, 346, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'un des défenseurs de l'accusé, Me N'Diaye, présent aux débats, n'a pas été entendu en sa plaidoirie ;

"alors que le procès-verbal des débats ne fait pas apparaître que l'accusé aurait renoncé à ce défenseur;

qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus" ;

Attendu que, si lors des débats l'accusé était assisté de deux avocats, le fait qu'un seul d'entre eux ait présenté sa défense après les réquisitions du ministère public n'est pas cause de cassation, dès lors que le second avocat n'a pas demandé la parole et qu'aucune réclamation n'a été formulée par l'accusé lorsqu'il a eu la parole le dernier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 222-23, 222-24 du nouveau Code de procédure pénale, 20, 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, 349, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les première, troisième et cinquième questions auxquelles la Cour et le jury ont eu répondre sont ainsi rédigées :

question n° 1 : "l'accusé Laurent X... est-il coupable d'avoir à Z... (Saône et Loire) courant 1988,... commis sur la personne de Delphine X... par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle"?"- question n° 3 : "l'accusé Laurent X... est-il coupable d'avoir à Z... (Saône et Loire), courant 1992, 1993 et jusqu'au 11 novembre 1994, ... commis sur la personne de Delphine X... par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle?" - question n° 5 : "l'accusé Laurent X... est-il coupable d'avoir à Z... (Saône et Loire), courant 1995 et jusqu'à la fin juin 1995, ... commis sur la personne de Delphine X... par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ?" ;

"alors que la cour d'assises des mineurs ne pouvait être interrogée sans que soient spécifiés tous les éléments de l'infraction y compris ceux relatifs à la minorité de l'accusé au moment des faits ;

que l'absence de précision sur ce point tant dans la question n° 1 que dans les questions n° 3 et 5 ne permet pas de vérifier que la condamnation prononcée est légalement justifiée" ;

Attendu que, l'âge de l'accusé au moment des faits n'étant pas un élément constitutif des infractions reprochées, cette précision n'a pas à figurer dans les questions de culpabilité posées à la Cour et au jury ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 222-23, 222-24 du nouveau Code de procédure pénale, 20, 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, 349, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la sixième question ainsi libellée "y a-t'il lieu d'appliquer à l'accusé Laurent X... une condamnation pénale ? " a été déclarée sans objet ;

"alors que dans la mesure où les questions n° 1, 3 et 5 ne portaient aucune indication sur la minorité de l'accusé, la question n° 6 devait être posée à peine de nullité" ;

Attendu que, la Cour et le jury ayant, par leurs réponses affirmatives aux questions n° 3, 4 et 5, déclaré l'accusé coupable de faits commis alors qu'il était majeur, c'est à bon droit que les questions particulières aux mineurs prévues par l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ont été déclarées sans objet, la réponse à ces questions ne s'imposant qu'au cas où l'accusé est déclaré coupable uniquement de faits commis durant sa minorité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Joly, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82905
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Mineurs - Excuse de minorité - Cause de diminution de peine - Questions - Nécessité - Faits non uniquement commis durant la minorité (non).


Références :

Code de procédure pénale 349
Ordonnance du 02 février 1945 art. 20 et 20-2

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de SAONE-ET-LOIRE, 25 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-82905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82905
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