AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE . Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre le jugement du tribunal de police d' AIX-EN-PROVENCE du 26 Mars 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 27 novembre 1996 , l'avocat du prévenu a déposé des conclusions tendant au prononcé de la nullité de la procédure ;
que, pour permettre au ministère public d'en prendre connaissance, l'affaire, par décision du 22 janvier 1997, a été renvoyée à l'audience du 26 mars 1997 ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, le jugement attaqué se borne a énoncer que les faits reprochés sont établis par l'information "préjudiciaire", les débats, les constatations matérielles et les témoignages ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans répondre aux conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal a méconnu le principe susvisé ;
D'ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE du 26 mars 1997 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE cause et les parties devant le tribunal de police de MARSEILLE, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;