La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°97-82052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-82052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 mars 1997, qui, après relaxe de Philippe Y... du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le

mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 mars 1997, qui, après relaxe de Philippe Y... du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82052
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 14 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-82052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award