La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°97-81569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-81569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 5 novembre 1996, qui, pour

non-représentation d'enfant, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 5 novembre 1996, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de refus de représentation d'un enfant mineur à qui avait le droit de le réclamer ;

"aux motifs que l'ordonnance rendue le 21 juin 1995 par le juge aux affaires familiales de Milau a attribué à Béatrice Y... un droit de visite à l'égard de son fils mineur Jérémie, devant s'exercer les troisième samedi et dimanche de chaque mois en Aveyron ;

Béatrice Y... n'a pu exercer ce droit aux mois d'août, septembre et décembre 1995 ;

"alors que le délit de non-représentation d'enfant n'est constitué que si la décision établissant le droit de celui qui réclame l'enfant a acquis le caractère exécutoire par la notification ou l'exécution volontaire;

qu'en se bornant à mentionner qu'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales avait attribué à la mère de l'enfant un droit de visite et d'hébergement sans constater que cette ordonnance avait fait l'objet d'une signification aux dates auxquelles celle-ci n'avait pu être exécutée du fait du refus de l'enfant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, le prévenu n'ayant pas contesté le caractère exécutoire de l'ordonnance du juge aux affaires familiales, en date du 21 juin 1995, ayant défini le droit de visite et d'hébergement reconnu à Béatrice Y..., la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur ce point ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81569
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-81569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award