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08/04/1998 | FRANCE | N°97-81381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-81381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me GARAUD et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, du 4 février 1997, qui, pour

viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 10 ans de réclusi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me GARAUD et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, du 4 février 1997, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

- Y... Catherine,

- Z... Marc, parties civiles, contre l'arrêt civil susvisé, qui les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I/ Sur le pourvoi de Roger X... en ce qu'il concerne l'arrêt pénal :

Vu le mémoire produit :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27 et 222-29 du Code pénal, ensemble violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions 4 et 6 ainsi libellées :

"4 - les viols spécifiés à la question n°3 ont-ils été commis alors que Carine Z... était âgée de moins de quinze ans ? "6 - les agressions sexuelles spécifiées à la question n°5 ont-elles été commises alors que Carine Z... était âgée de moins de quinze ans ? "alors que la Cour et le jury ne sont pas légalement interrogés sur la circonstance aggravante due à la minorité de quinze ans de la victime, sans que la date de naissance de cette dernière soit indiquée dans les questions y relatives" ;

Attendu que les questions, par lesquelles, il a été demandé à la Cour et au jury si la victime des viols et des agressions sexuelles, dont Roger X... venait d'être déclaré coupable, était âgée de moins de 15 ans, ont été posées dans les termes mêmes de la loi et caractérisent ainsi exactement la circonstance aggravante prévue respectivement, pour chacune de ces infractions, par les articles 222-24, 2°, et 222-29, 1°, du Code pénal;

qu'il n'importe que ces questions n'aient pas précisé la date de naissance de la victime, dès lors que la Cour et le jury ont souverainement constaté, d'après les éléments du débat, qu'elle était âgée de moins de 15 ans au moment des faits ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27 et 222-29 du Code pénal, ensemble violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmation à la question n°6 ainsi libellée :

" les agressions sexuelles spécifiées à la question n°5 ont-elles été commises alors que Carine Z... était âgée de moins de quinze ans ? "alors que, ce faisant, la Cour et le jury n'ont pas été interrogés dans les termes de l'article 222-29 susvisé, la circonstance aggravante prévue par ce texte n'étant constituée que lorsque les agressions sexuelles "sont imposées" au mineur de quinze ans" ;

Attendu que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement à la question n°5 qui leur demandait si Roger X... était coupable d'avoir commis des agressions sexuelles sur la personne de Carine Z..., il en résulte que ces agressions ont été imposées à la victime ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

II/ Sur les pourvois de Marc Z... et de Catherine Y... contre l'arrêt civil et sur le pourvoi de Roger X... en ce qu'il concerne le même arrêt :

Vu les mémoires produits pour Marc Z... et Catherine Y... ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Marc Z..., pris de la violation des articles 2, 3, 371 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non fondées les constitutions de parties civiles de Catherine Y... et de Marc Z..., parents d'une mineur de 15 ans, victime de viols et d'agressions sexuelles ;

"aux motifs que cette constitution de parties civiles n'est pas fondée puisque les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice propre, même de principe, causé directement par les viols et agressions sexuelles commis sur la personne de leur fille, dont Roger X... a été déclaré coupable ;

"alors que, d'une part, les dommages physiques ou moraux subis par les parents d'une victime découlent directement des faits, objet de la poursuite;

qu'en s'abstenant de rechercher si les parents de la victime, mineure de 15 ans, n'étaient pas en droit de se prévaloir d'un préjudice moral personnel ayant sa source directe dans les viols et agressions sexuelles subies par leur fille, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, les parents de la victime ont fait valoir dans leurs conclusions qu'ils avaient subi, du fait des viols et agressions sexuelles commis sur leur fille, mineure de 15 ans, un préjudice moral qui leur était propre et dont ils étaient en droit de demander réparation;

qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles de la demande formée par les parties civiles demanderesses, la cour d'assises a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé dans les mêmes termes pour Catherine Y... ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir déclaré les constitutions de partie civile de Marc Z... et de Catherine Y... recevables, la Cour, constatant qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice, même de principe, causé directement par les viols et agressions sexuelles commis sur la personne de leur fille, les a déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral respectif ;

Que, sous le couvert d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, au vu desquels la Cour a souverainement estimé que les parents de la victime ne justifiaient ainsi d'aucun préjudice moral résultant directement des infractions commises par Roger X... ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit par Roger X... contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;

REJETTE les pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81381
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen de Roger Codino) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Minorité de la victime - Minorité de 15 ans - Date de naissance - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 349

Décision attaquée : Cour d'assises de la CORREZE, 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-81381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81381
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