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08/04/1998 | FRANCE | N°97-80668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-80668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- Y... Raymonde, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DROME, du 13 novembre 1996, qui les a condamnés, le premier, pour viol

s aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- Y... Raymonde, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DROME, du 13 novembre 1996, qui les a condamnés, le premier, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, la seconde, pour non-assistance à personne en danger, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et à l'interdiction des mêmes droits pendant 5 ans ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Gérard X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par le demandeur, ni, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

II - Sur le pourvoi de Raymonde Y... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3, 112-1 à 112-4, 131-6, 131-9, 131-10, 223-6 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de la légalité des peines ;

"en ce que la cour d'assises de la Drôme a prononcé, à l'encontre de Raymonde Y..., l'interdiction intégrale des droits civiques, civils et de famille énumérés par l'article 131-26 du Code pénal, et ce pour une durée de cinq ans, tout en prononçant contre elle une peine d'emprisonnement ;

"alors que l'article 223-6 du Code pénal ne prévoit aucune peine complémentaire d'interdiction et que l'article 131-9 du même Code interdit le cumul d'une peine d'emprisonnement avec une peine d'interdiction ;

"et alors que Raymonde Y... a été déclarée coupable d'avoir commis le délit de non-assistance à personne en péril "courant 1994" (cf question n°8);

que cette déclaration de culpabilité ne permet pas de contrôler que l'article 131-26 du Code pénal et les autres textes visés au moyen étaient applicables au moment du délit" ;

Attendu qu'en application de l'article 131-10 du Code pénal la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille a été prononcée sur le fondement de l'article 223-16 du même Code, lequel prévoit notamment qu'elle est encourue par une personne physique déclarée coupable, comme en l'espèce, de l'infraction prévue par l'article 223-6 dudit Code ;

Que ces nouveaux textes étaient applicables à la poursuite, dès lors que la période couverte par la prévention s'étendait à toute l'année 1994 et incluait ainsi les faits commis après le 1er mars 1994, date de leur entrée en vigueur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80668
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la DROME, 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-80668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80668
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