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08/04/1998 | FRANCE | N°97-80610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-80610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Salim, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1996, qui, pour extorsi

on de fonds, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Salim, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1996, qui, pour extorsion de fonds, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 francs, a ordonné la confiscation de l'arme saisie et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la garde à vue, l'arrêt attaqué énonce que, si Salim Y... a, effectivement, demandé, au début de cette mesure, à exercer les droits prévus par l'article 63-4 du Code de procédure pénale, il a déclaré, ultérieurement, ne pas souhaiter s'entretenir avec un avocat ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent qu'il n'a été porté aucune atteinte à l'exercice d'un droit, auquel Salim X... avait volontairement renoncé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 54 et 56 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dès la réception d'une plainte déposée le 14 janvier 1996 contre Salim X... pour des faits d'extorsion de fonds sous la menace d'une arme commis les 11 et 12 janvier 1996, les enquêteurs, agissant suivant la procédure de flagrance, ont procédé à l'interpellation de l'intéressé et effectué une perquisition à son domicile ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la perquisition soulevée par le prévenu au motif que la dénonciation tardive des faits rendait impossible le recours à la procédure de flagrance, l'arrêt attaqué énonce que la victime, impressionnée par les menaces de représailles proférées par Salim Y..., a hésité à porter plainte et ne s'est résolue à le faire que deux jours plus tard, à l'incitation d'un membre de sa famille, et que, dans ce contexte, l'interpellation et la perquisition, qui ont été effectuées dans un temps suffisamment proche de l'infraction, sont régulières ;

Qu'en caractérisant ainsi l'état de flagrance qui permettait de procéder à la perquisition contestée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'enfin, pour écarter, à bon droit, l'exception de nullité de la saisie d'une arme effectuée au cours de la perquisition, les juges relèvent que le procès-verbal de saisie des liasses de billets découvertes au domicile de Salim Y... n'avait pas à faire mention de cette arme, dès lors que celle-ci avait été placée sous un scellé distinct ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80610
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions relevant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale - Plainte de la victime - Date par rapport aux faits.


Références :

Code de procédure pénale 53

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-80610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80610
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