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08/04/1998 | FRANCE | N°97-80569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-80569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 18 décembre 1996, qui, pour

conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus d'obtempérer, mise en da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 18 décembre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus d'obtempérer, mise en danger d'autrui et vol, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 amende de 800 francs, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 14 mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, II, L. 4, L. 13 et L. 14 du Code de la route, 223-1, 311-1 et 311-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 800 francs et a prononcé à son encontre la suspension du permis de conduire pendant une durée de 14 mois, pour conduite en état d'ivresse, mise en danger d'autrui, refus d'obtempérer et vol ;

"aux motifs propres que le prévenu a été interpellé par les gendarmes alertés par sa conduite dangereuse en zigzag;

qu'il était en complet état d'ivresse et s'est effondré aux pieds des gendarmes après que ceux-ci ont ouvert la portière de son véhicule;

que, bien avant son interpellation, il avait essayé de dépasser, dans des conditions dangereuses, le véhicule des gendarmes au risque d'entrer en collision avec un poids lourd circulant en sens inverse;

qu'en outre, l'enquête avait permis d'établir que le véhicule conduit par le prévenu avait été volé par lui dans les locaux des services techniques de la ville de Villeneuve-Saint-Georges;

que le prévenu nie avoir circulé en état d'ivresse et avoir conduit dangereusement, mais que les faits tels que décrits par les gendarmes apparaissent amplement établis ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des pièces du dossier et des débats la preuve que le prévenu s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors que, d'une part, si les juges apprécient souverainement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis, leur décision doit nécessairement énoncer les motifs de nature à étayer leur conviction;

qu'en confirmant, par les motifs adoptés, le jugement qui s'était abstenu de décrire les infractions commises et d'en constater les éléments constitutifs, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, l'article 1er, II, du Code de la Route prévoit que les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications médicales, chimiques et biologiques ou ces dernières seulement seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse;

que, dès lors, les gendarmes qui ont présumé que le conducteur était en état d'ivresse devaient lui faire subir les épreuves de dépistage prévues par la loi;

qu'en fondant son intime conviction sur la simple affirmation des gendarmes, contestée par le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors qu'en outre, le délit de mise en danger d'autrui, prévu par l'article 223-1 du Code pénal implique la constatation de l'élément matériel de l'infraction par l'établissement d'un risque direct et immédiat et celle de la faute de mise en danger délibéré;

qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi les conditions du dépassement tenté par le prévenu devaient être jugées dangereuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que les juges du fond doivent constater l'existence des éléments constitutifs du vol au vu des circonstances de fait dont ils apprécient la valeur sous le contrôle de la Cour de Cassation;

qu'en se bornant à énoncer que le prévenu s'est rendu coupable de vol d'un véhicule dans les locaux des services techniques de la ville de Villeneuve-Saint-Georges, sans relever en quoi il y avait eu soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, ni de conclusions régulièrement déposées par le prévenu, que celui-ci ait, devant le premier juge, et avant toute défense au fond, contesté la régularité de la procédure, au motif allégué que les gendarmes étaient tenus de procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique dès lors qu'ils avaient constaté qu'il était l'auteur présumé d'une infraction de conduite en état d'ivresse manifeste ;

Que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, chacun des délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que, dès lors, le moyen, qui, pour partie, est irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80569
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-80569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80569
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