Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 1997) de prononcer la déchéance de l'appel par lui relevé le 23 juillet 1996, d'une ordonnance rendue le 3 juin 1996 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, statuant comme en matière de référé, qui a ordonné la remise des clés de l'immeuble dont il était propriétaire et qui a fait l'objet d'une expropriation, alors, selon le moyen : 1° que le délai prescrit par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour le dépôt du mémoire d'appel ne court pas dès lors que la notification de la décision déférée ne reproduit pas les dispositions de ce texte et de l'article R. 13-47 du même Code, l'appelant ne pouvant dans ces conditions être déchu de son appel ; qu'en l'espèce, l'acte de notification de l'ordonnance du 3 juin 1996 à M. X..., appelant, ne comportant pas le rappel des dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation, le délai prescrit par ce dernier texte pour le dépôt du mémoire d'appel n'avait pu courir, de sorte qu'en le déclarant cependant déchu de son appel formé contre l'ordonnance du 3 juin 1996, la cour d'appel a violé les articles R. 13-42, R. 13-47 et R. 13-49 du Code de l'expropriation ; 2° qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation relatives au délai du dépôt du mémoire d'appel concernent la procédure portant sur les seules décisions prises en matière de " fixation et paiement des indemnités " visées par le chapitre III du Code de l'expropriation dans lequel est inséré ce dernier texte ; que l'appel formé en l'espèce par M. X... était dirigé contre une ordonnance du juge de l'expropriation statuant en référé qui, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, avait statué sur une demande d'expulsion, et ne constituait donc pas une décision relative à la fixation ou au paiement d'indemnités ; qu'en déclarant cependant la procédure d'appel diligentée par M. X... contre l'ordonnance du 3 juin 1996 soumise aux dispositions spécifiques de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article R. 13-39 et les articles R. 13-47 et suivants du Code de l'expropriation ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, l'irrégularité formelle de la signification de l'ordonnance du juge de l'expropriation, statuant comme en matière de référé, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la procédure suivie devant le juge de l'expropriation pour l'application de l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation était soumise aux dispositions qui imposent à l'appelant de déposer un mémoire dans un délai de deux mois sous peine de déchéance ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.