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08/04/1998 | FRANCE | N°97-70015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 97-70015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Bordes, épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris (SEMAEST), dont le siège est en l'hôtel de ville et les bureaux ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Bordes, épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris (SEMAEST), dont le siège est en l'hôtel de ville et les bureaux ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris (SEMAEST), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'était pas de la compétence du juge de l'expropriation, mais de celle du juge de droit commun, de statuer sur la restitution de provisions sur charges de copropriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;

Attendu que, pour écarter les prétentions de Mme Y... relatives à la superficie de l'appartement exproprié, l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1996), qui fixe l'indemnité revenant à Mme Y... à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris (SEMAEST), de lots de copropriété lui appartenant, retient que cette "contestation" est nouvelle puisque le premier juge énonce qu'il n'existe aucun litige sur la surface à retenir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la "contestation" de Mme Y... constituait un moyen nouveau venant à l'appui de la demande d'indemnité soumise au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a lieu à dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur les restitutions de charges, l'arrêt rendu le 15 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SEMAEST aux dépens ;

Rejette la demande de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEMAEST à payer à Mme Y... la somme de 7 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SEMAEST ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70015
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Accessoire, conséquence ou complément des demandes soumises au premier juge - Expropriation pour cause d'utilité publique - Fixation de l'indemnité - Moyen nouveau venant à l'appui de la demande de l'indemnité - Prétentions relatives à la superficie de l'appartement exproprié - Recevabilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 563

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°97-70015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70015
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