AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant chez Mme Aimée X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de l'Essonne, domicilié Préfecture, service des étrangers, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que M. Y... qui a été l'objet d'une décision de rétention par le préfet de l'Essonne s'est pourvu contre une ordonnance rendue le 30 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris le maintenant en rétention, que la déclaration ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, et se borne à indiquer que M. Y... a perdu son passeport et sollicite "l'indulgence du Tribunal" ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.