Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1251 du même Code et le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre le véhicule de M. Y... et celui de M. X... ; que les AGF, assureurs de M. Y..., qui avaient indemnisé des passagers du véhicule de M. Y..., blessés dans l'accident, ont exercé un recours en garantie de ce chef contre M. X... et son assureur, la compagnie Elvia assurances ;
Attendu que, pour accueillir intégralement ce recours, l'arrêt énonce que les AGF étaient légalement tenues de faire des offres à ces victimes, que les transactions étaient opposables à M. X... et à son assureur, et que les sommes ainsi allouées n'étaient pas exagérées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X..., poursuivi pénalement du chef de blessures involontaires et contraventions au Code de la route, sur citation directe de M. Y..., avait été relaxé par une décision devenue irrévocable, ce dont il résultait qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours des AGF, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.