La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1998 | FRANCE | N°97-84321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1998, 97-84321


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juin 1997, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour discrimination envers un particulier par une personne chargée d'une mission de service public, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pr

is de la violation de l'article 432-7 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juin 1997, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour discrimination envers un particulier par une personne chargée d'une mission de service public, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 432-7 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir subi un échec aux épreuves écrites du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre celle-ci, du chef de discrimination commise à l'égard d'une personne physique par une personne chargée d'une mission de service public, sur le fondement de l'article 432-7, 1, du Code pénal, en faisant valoir qu'il avait été sanctionné à raison de ses idées politiques et privé ainsi du droit de suivre des études dans l'établissement susvisé ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que le texte précité réprime la seule discrimination consistant à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique ; qu'elle énonce qu'en l'espèce, la partie civile ne pouvait légitimement revendiquer que le seul droit de se présenter au concours, lequel n'impliquait pas celui d'être admis, la notation des copies anonymes relevant de l'appréciation souveraine des examinateurs ; qu'elle ajoute que les faits ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84321
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.

DISCRIMINATIONS - Discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public - Eléments constitutifs - Elément matériel

L'article 432-7 du Code pénal ne réprime la discrimination définie à l'article 225-1 dudit Code, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, que lorsqu'elle consiste à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique. Dès lors, est justifiée au regard, tant des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que de l'article 432-7 précité du Code pénal, la décision portant refus d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile déposée par un candidat ayant échoué aux épreuves écrites du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration contre celle-ci, pour discrimination commise à l'égard d'une personne physique, à raison de ses idées politiques, par une personne chargée d'une mission de service public, les juges relevant, à juste titre, que la partie civile ne pouvait légitimement revendiquer que le seul droit de se présenter au concours, lequel n'impliquait pas celui d'être admis.


Références :

Code de procédure pénale 85 et 86
Code pénal 225-1, 432-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1998, pourvoi n°97-84321, Bull. crim. criminel 1998 N° 108 p. 281
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 108 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award