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03/02/1998 | FRANCE | N°95-16448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-16448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Dève, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Gérard Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Dève, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société Crédit Industriel de Normandie, société a

nonyme, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Monique Z..., demeurant place de la Croute, 50200 Coutances...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Dève, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Gérard Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Dève, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société Crédit Industriel de Normandie, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Monique Z..., demeurant place de la Croute, 50200 Coutances, prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Dève, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Dève et de M. Y..., ès qualités, de Me Capron, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit Industriel de Normandie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 27 avril 1995 ), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Dève, la société Crédit Industriel de Normandie (la banque) a déclaré une créance qui a été contestée par le débiteur au motif qu'il n'était pas justifié que le signataire de la déclaration de créance ait été régulièrement habilité à agir au nom de la banque;

que le juge-commissaire a annulé la créance par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Dève et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la créance de la banque devait être admise au passif du redressement judiciaire de la société Dève à concurrence d'une certaine somme à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration de créance non signée est irrégulière;

que Mme A..., du service contentieux de la banque, a adressé au représentant des créanciers de la société Dève un document non signé portant déclaration d'une créance;

qu'en décidant que cette déclaration est régulière, puisqu'elle est indissociable de la lettre de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, d'autre part, que la subdélégation du pouvoir de déclarer une créance n'est régulière que si le délégataire avait reçu la faculté de subdéléguer de son délégant;

que faute d'avoir recherché si M. X..., qui avait reçu délégation de pouvoirs du président de la banque, avait également reçu la faculté de subdéléguer ses pouvoirs, la cour d'appel n'a pu décider, sans priver sa décision de base légale au regard du texte susvisé, que Mme A... tenait régulièrement son pouvoir de M. X... ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucune forme particulière n'est imposée à la déclaration de créance, qui, assimilée à une demande en justice, est soumise aux textes régissant les actes de procédure;

que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public;

qu'en appréciant que la lettre du 8 avril 1992 signée de Mme A... qui accompagnait la déclaration jointe mais non signée et ce document formaient un tout indissociable par lequel la banque a manifesté de façon non équivoque sa volonté de déclarer une somme déterminée au passif du redressement judiciaire de la société Dève, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

Attendu, d'autre part, qu'en visant le pouvoir notarié donné par le président de la banque au responsable du département juridique ou du service contentieux, qui contenait expressément la faculté de substitution, l'arrêt a effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dève et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit Industriel de Normandie et, accueillant celle de Mme Z..., ès qualités, condamne les demandeurs à lui payer la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16448
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Nature - Forme - Condition de nullité.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 74
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 27 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-16448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16448
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