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03/02/1998 | FRANCE | N°95-16346

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-16346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc du X... de Couesbouc, demeurant ...,

2°/ Mme Y..., veuve du X... de Couesbouc, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Banca commerciale italiana, venant aux droits de la Banque Sudaméris France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur

pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc du X... de Couesbouc, demeurant ...,

2°/ Mme Y..., veuve du X... de Couesbouc, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Banca commerciale italiana, venant aux droits de la Banque Sudaméris France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des consorts du X... de Couesbouc, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Banca commerciale italiana, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, partiellement confirmatif, que, par deux actes du 26 septembre 1985, Mme veuve du X... de Couesbouc et M. Marc du X... de Couesbouc (les consorts du X... de Couesbouc) se sont portés, envers la banque Sudameris France, aux droits de laquelle se trouve la Banca commerciale italiana (la banque), et à concurrence de 1 000 000 francs chacun, cautions solidaires de la société Etablissements Y... (société Y...);

que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 mai 1990, la banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts du X... de Couesbouc reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution, qui a limité son engagement à la somme de 1 000 000 francs, ne peut être tenue à plus;

que la cour d'appel, qui constate que la caution a versé 2 146 000 francs au créancier, tout en disant que la poursuite de la caution, en cette qualité, est justifiée, les versements précédents résultant d'autres engagements, sans aucune précision concernant leur nature et leur montant, ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler l'exacte application du droit par la cour d'appel, qui prive ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 2015 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui condamne des cautions à payer, sans déterminer le montant de la dette ni le montant de l'obligation de chaque caution, se prononce par un motif indéterminé qui ne permet pas de savoir si ce qui est réclamé à la caution (somme non déterminée) n'excède pas ce qui est dû par le débiteur principal, ni si la dette de la caution n'a pas été étendue au-delà de ses limites, prive ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 2013 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que "la dette de la société Y... à l'égard de la banque a fait l'objet d'un certain nombre de cautionnements, dont plusieurs à caractère hypothécaire sur des immeubles familiaux et qu'à ce titre des réalisations sont intervenues en faveur de la banque à hauteur de 2 146 000 francs" ;

qu'il retient encore qu'un acte notarié du 8 avril 1986 fait état de plusieurs engagements de caution "pour un montant global de 2 500 000 francs" ;

qu'ainsi, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a précisé la nature et le montant des engagements autres que ceux litigieux résultant des actes du 26 septembre 1985 ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt, tenant compte de ces réalisations, retient que la banque a ramené sa créance de 2 519 909,48 francs à 639 115,63 francs, reliquat qui représente la somme réclamée par la banque;

qu'il relève encore que chacune des cautions s'était engagée à concurrence de 1 000 000 francs;

que par ces motifs, qui contredisent les allégations du moyen, la cour d'appel a précisé tant le montant de la dette cautionnée, qui est celui de la réclamation, que le montant de l'obligation de chacune des cautions ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que, pour dire que, de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Marc du X... de Couesbouc, sera imputée la somme de 41 000 francs, comme il a déjà été fait pour Mme veuve du X... de Couesbouc, l'arrêt retient que "la banque justifie avoir régulièrement informé les cautions conformément aux prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 à l'exception de l'année 1986 pour laquelle l'information n'a été donnée que le 24 juin 1986 alors qu'elle devait l'être avant le 31 mars" et que "la banque encourt ainsi la déchéance du droit aux intérêts pour le dernier trimestre 1985" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance des intérêts était encourue pour la période entre le 31 mars 1986 et le 24 juin 1986, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que, de la condamnation fixée à l'encontre de M. Marc du X... de Couesbouc, sera imputée la somme de 41 000 francs, l'arrêt rendu entre les parties le 22 mars 1995, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que, de la condamnation fixée à l'encontre de M. Marc du X... de Couesbouc, sera imputée les intérêts dus à la banque pour la période du 31 mars au 24 juin 1986, dans le cas où le montant de cette imputation serait supérieure à 41 000 francs ;

Condamne la société Banca commerciale italiana aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banca commerciale italiana ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16346
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 22 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-16346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16346
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