AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Informatique et Développement, société anonyme, dont le siège est à Champaud, 33350 Sainte-Terre, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société Philips Applications Techniques société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Informatique et Développement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Philips Applications Techniques, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Informatique et Développement (société ID), demande la cassation de l'arrêt attaqué, (Paris, 26 mai 1995), par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la même cour d'appel et faisant l'objet du pourvoi n S 95-14.724 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Informatique et Développement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.