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03/02/1998 | FRANCE | N°95-15877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-15877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nevers véhicules industriels, venant aux droits de la société Denis, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme IVECO Unic, dont le siège est ..., zone d'activité Trappes Elancourt, 78196 Trappes Cedex,

2°/ de la société SDVI, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jacques Z...

, demeurant à Chaumot, 58800 Corbigny,

4°/ de M. Nicolas Y..., ès qualités d'administrateur de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nevers véhicules industriels, venant aux droits de la société Denis, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme IVECO Unic, dont le siège est ..., zone d'activité Trappes Elancourt, 78196 Trappes Cedex,

2°/ de la société SDVI, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jacques Z..., demeurant à Chaumot, 58800 Corbigny,

4°/ de M. Nicolas Y..., ès qualités d'administrateur de la Société nouvelle de carrosserie française, demeurant ...,

5°/ des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Nevers véhicules industriels, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société IVECO Unic et de la société SDVI, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 12 avril 1995) que la société Denis père et fils, Garage du Relais bleu, devenue ultérieurement la Société Nevers véhicules industriels (la SNVI) a vendu à M. Z..., pour l'exercice de son activité d'épicier ambulant, un châssis-cabine fabriqué par la société IVECO et a demandé à la SDVI de le surbaisser;

que la Société nouvelle de carrosserie française (la société de carrosserie) a installé, sur le châssis ainsi modifié, une carrosserie de bazar forain;

que des désordres se sont révélés en janvier 1989 et ont donné lieu à une première procédure judiciaire;

qu'ultérieurement, de nouveaux désordres sont apparus;

que, sur l'action introduite par M. Z... contre la société IVECO, la SNVI, la SDVI et la société de carrosserie ainsi que sur l'appel en garantie de la SNVI contre la société IVECO et la SDVI, la cour d'appel a dit que la responsabilité des désordres incombaient solidairement à la SNVI et à la société de carrosserie, cette dernière devant garantir la SNVI à concurrence de 80 %, et a mis hors de cause la société IVECO et la SDVI tant sur l'action principale de M. Z... que sur l'appel en garantie de la SNVI ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SNVI reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable solidairement avec la société de carrosserie alors, selon le pourvoi, d'une part, que le manquement à une obligation contractuelle n'est causal, et n'engage donc la responsabilité de son auteur, que s'il a provoqué les dommages ou s'il en a aggravé les conséquences;

qu'en l'espèce, après avoir constaté, à la suite de l'expert, que la structure porteuse de la carrosserie, de section trop faible et mal fixée sur le châssis, est à l'origine des nouvelles altérations et que la responsabilité de la société de carrosserie, qui a installé cette carrosserie sur le châssis, est ainsi amplement démontrée, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité solidaire de la société de carrosserie, qui avait livré le châssis, du seul fait d'un défaut de concertation entre les intervenants, sans constater en quoi leur concertation aurait conduit la société de carrosserie, qui avait seule conçu et réalisé la structure porteuse, à utiliser des matériaux de section moins faible ou encore à mieux la fixer sur le châssis, et donc sans caractériser le rôle causal de la faute imputée à la SNVI;

que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

allors, d'autre part, que la facture pro forma établie le 30 octobre 1987 par la SNVI, son annexe établie à la même date et intitulée "spécification et analyse commerciale" ainsi que l'acceptation de commande du 6 novembre 1987, démontrent simplement que M. Z... avait demandé un surbaissement du châssis et ne contiennent aucune précision sur la cause de cette demande;

que dès lors, en affirmant qu'il ressortait de cette facture que la SNVI avait reçu commande d'un "châssis surbaissé de façon particulière pour recevoir une cabine permettant l'activité d'épicier ambulant" et que, par suite, celle-ci était bien redevable d'une obligation de conseil sur cette destination, la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi des parties résultant de ladite facture et violé ainsi l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, en toute hypothèse, que les éventuels manquements au devoir de conseil d'un fournisseur doivent s'apprécier en fonction des besoins et des objectifs définis par son client;

qu'en l'espèce, en retenant à l'encontre de la SNVI un manquement à son devoir de conseil, sans relever que son client lui avait fait part de ses besoins et de ses objectifs de façon suffisante pour lui permettre d'exercer ce devoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que chacune des sociétés étant avertie du but final de l'opération, "il aurait dû y avoir une étroite concertation entre tous les intervenants", concertation qui "aurait évité tous les sinistres intervenus";

qu'ainsi la cour d'appel a caractérisé le rôle causal de la faute commune, dont celle de la SNVI ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que "la SNVI a sollicité un surbaissement auprès de la SDVI", ce dont il résulte que la SNVI savait ou devait savoir la raison du surbaissement qu'elle-même demandait, peu important que cette raison figure ou pas dans la facture délivrée à M. Z... ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen;

que celui-ci n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la SDVI, sur le recours en garantie de la SNVI, la cour d'appel s'est contredite en retenant d'un côté, que "chacun étant averti du but final de l'opération, il aurait dû y avoir une étroite concertation entre tous les intervenants, qui... aurait évité tous les sinistres intervenus" et, d'un autre côté, que "la SNVI ne démontre pas avoir donné des instructions particulières ou au moins averti la SDVI de l'intervention future de la société de carrosserie et d'une nécessaire collaboration avec cette dernière en sorte qu'elle ne saurait se retourner contre la SDVI" ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande en garantie formée par la société NVI à l'encontre de la société IVECO ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société NVI qui faisaient valoir qu'une attestation de transformation de véhicule automobile autorisant son utilisation sans restriction avait établie par la société IVECO, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la SDVI et la société IVECO sur les recours de la SNVI, l'arrêt rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Condamne les sociétés IVECO Unic et SDVI et MM. Z... et X... ès qaulités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IVECO et de la société SDVI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15877
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1e chambre), 12 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-15877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15877
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