AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Banque française commerciale Océan Indien, dont le siège est ...,
2°/ M. Houssen X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Christophe Z..., demeurant 133 RN, 97450 Saint-Louis,
2°/ de Mme Marie-Louise Y..., épouse Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Philippe Z..., demeurant 150 RN, 97450 Saint-Louis,
4°/ de M. Osman A..., demeurant ...,
5°/ de la société Somanutrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6°/ de la société Transport Benard, dont le siège est ...,
7°/ de M. B..., administrateur judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque française commerciale Océan Indien et de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 546 du nouveau Code de procédure civile, 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 et 86, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 février 1995), que la Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque), représentant au moins 15 % des créances déclarées, a été entendue sur sa demande par le Tribunal qui a arrêté le plan de cession des actifs des sociétés Somanutrans et Transports Z... mises en redressement judiciaire ainsi que des dirigeants de ces sociétés également en redressement judiciaire;
que la banque et M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des personnes en redressement judiciaire, ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que la banque et le représentant des créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la banque ;
Mais attendu, d'une part, que la banque, représentant au moins 15 % du montant des créances déclarées, qui a été entendue par le Tribunal en application de l'article 86, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, n'a pas pour autant acquis la qualité de partie à l'instance et n'est donc pas recevable à former un pourvoi ;
Attendu, d'autre part, que le représentant des créanciers n'est pas recevable à critiquer une disposition de l'arrêt rejetant les prétentions d'une autre partie ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Banque française commerciale Océan Indien et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banque française commerciale Océan Indien et M. X... à payer à M. A... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.