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03/02/1998 | FRANCE | N°95-15276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-15276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y...,

2°/ Mme Dominique Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Wimplex, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y...,

2°/ Mme Dominique Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Wimplex, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 29 mars 1995), que, le 23 janvier 1990, M. et Mme Y... se sont portés, envers la société Wimplex, cautions solidaires, à concurrence de 100 000 francs de principal, de la société Travaux publics du Languedoc (société TPL);

que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 27 avril 1990, la société Wimplex a déclaré sa créance pour 140 616,89 francs puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements;

que la société TPL a été autorisée à poursuivre son activité et que la société Wimplex a continué de lui livrer des marchandises ;

Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Wimplex alors, selon le pourvoi, d'une part, que les factures dont les époux Y... contestaient la réalité, avaient trait à des prestations qui avaient été effectuées, selon le créancier, postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et avaient été établies après ce moment;

qu'en retenant "qu'il n'y avait jamais eu de contestations élevées de ce chef dans le cadre de la procédure de vérification des créances de la société TPL", la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2011 et suivants du Code civil;

alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver;

qu'il appartenait à la société Wimplex de prouver que ses factures, antérieures comme postérieures au prononcé du redressement judiciaire de son débiteur, correspondaient effectivement à des livraisons de matériels, en produisant, notamment, les bordereaux de livraison y afférents;

qu'en mettant à la charge des cautions la preuve de l'absence de réalité de livraisons ayant donné lieu à facturation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil;

alors, encore, qu'en se bornant à énoncer que le règlement de 89 436,26 francs et la facture correspondante étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Wimplex avait effectivement procédé aux livraisons de matériels en représentation desquelles elle affirmait avoir établi la facture contestée, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que le règlement litigieux avait bien été effectué "dans le cadre de la poursuite de l'activité", a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2011 et suivants du Code civil;

et alors, enfin, qu'il résulte des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil, ensemble l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, que les juges du second degré ont l'obligation d'examiner les nouveaux éléments de preuve qui peuvent être proposés par les parties en cause d'appel et, notamment, les attestations qu'elles versent aux débats devant la cour d'appel;

qu'en s'abstenant d'examiner les attestations émanant de M. X... et de Mme A..., dont les époux Y... se prévalaient au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, pour s'opposer à l'action, M. et Mme Y... se prévalaient de "l'extinction de la créance par suite de l'encaissement par la société Wimplex" de diverses sommes dont celle de 89 436,26 francs, l'arrêt relève que la société Wimplex réclame le montant de factures impayées antérieurement au redressement judiciaire de la société TPL, "figurant sur sa déclaration de créances", et qu'il n'y a jamais eu de contestation sur le bien-fondé de ces factures dans le cadre de la procédure de vérification des créances;

qu'il retient ensuite souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, que la société Wimplex "démontre que cette somme représente pour partie le règlement de la facture n° 1677 de 94 637,39 francs", dont le solde de 5 201,13 francs a fait l'objet d'un effet à échéance du 31 janvier 1991, et concerne une livraison faite dans le cadre de la poursuite d'activité de la société TPL;

qu'ainsi, dès lors que l'extinction de la dette du débiteur principal ou l'absence de cause d'une facture constitue un moyen de défense dont la preuve incombe à celui qui l'invoque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du pourvoi ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15276
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 29 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-15276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15276
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