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03/02/1998 | FRANCE | N°95-14724

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-14724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Informatique et développement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Philips applications techniques, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Informatique et développement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Philips applications techniques, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Informatique et développement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Philips applications techniques, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1995), que la société TRT Télécommunications et informatique, aux droits de laquelle se trouve la société Philips systèmes applications techniques (société Philips), a chargé la société Informatique et développement (société ID) de commercialiser un système informatique dénommé "Arche 9000";

qu'en raison des difficultés rencontrées pour mettre au point un tel système, la société Philips en a interrompu la commercialisation;

que la société ID a demandé la réparation de ses divers préjudices à la société Philips;

que celle-ci a fait une offre d'indemnisation et réclamé à la société ID le prix de factures impayées ;

Attendu que la société ID fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 424 189,04 francs la condamnation de la société Philips, en réparation de ses préjudices résultant de la perte de commissions sur les commandes annulées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet un excès de pouvoir le juge qui méconnaît l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties;

que, dans ses conclusions d'appel, la société ID sollicitait l'adoption des conclusions de l'expert fixant à 1 148 981,90 francs le préjudice subi en conséquence de l'annulation des ventes d'ores et déjà conclues avec sa propre clientèle d'huissiers;

que, dans les conclusions d'appel déposées dans son intérêt, la société Philips sollicitait la réduction de cette somme à celle de 160 444 francs par déduction de deux sommes, celle de "934 606 francs" correspondant au "total de la marge sur le matériel" et celle de 53 732 francs" correspondant pour partie "(dossier Thomas, dossier Belay et Guise)" à "des commissions déjà prises en considération dans le montant de commissions de 724 792,86 francs accepté par les parties";

que, dès lors, en opérant la déduction du chef de préjudice susvisé, évalué par l'expert à 1 148 981,90 francs, de la somme globale de 724 792,86 francs, ce qui ne lui était pas demandé par la société Philips, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure;

et alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel respectives, la société ID et la société Philips opéraient clairement la distinction entre le compte de l'arriéré de factures afférentes à des matériels conservés par certains clients en dépit des problèmes qu'ils avaient rencontrés et le compte des "commissions" afférentes aux ventes annulées par certains autres, évaluées par l'expert à la somme de 1 148 981,90 francs;

que, dès lors, en énonçant qu'il y avait lieu de soustraire de la somme de 1 148 981,90 francs, montant évalué par l'expert du chef de préjudice consécutif à l'annulation de certaines ventes, celle de 724 792,86 francs "antérieurement acceptée par la société Philips et déjà portée par cette société au crédit de la société ID lors de l'établissement de l'état récapitulatif des factures impayées par celle-ci", sans s'expliquer sur les raisons lui permettant de mêler les deux comptes soigneusement distingués par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé des éléments de la cause, d'un côté, qu'en ce qui concerne le préjudice subi en raison de l'interruption de la commercialisation de son système informatique, la société Philips, qui avait offert d'indemniser la société ID pour un montant de 724 792,86 francs, avait, sans que cela soit contesté par cette dernière société, déduit d'office cette somme du montant des factures impayées, et, d'un autre côté, que le préjudice subi de ce chef par la société ID s'élevait à 1 148 981,90 francs, c'est sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Informatique et développement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14724
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 26 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-14724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14724
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