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03/02/1998 | FRANCE | N°95-12779

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-12779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Localease, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Christian X..., ès qualités de liquidateur de la société Publicom, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Localease, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Christian X..., ès qualités de liquidateur de la société Publicom, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Localease, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en revendication présentée par la société Localease peu après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Publicom, l'arrêt, qui relève qu'au cours de la période du redressement judiciaire de cette société le contrat de location avait été poursuivi par l'administrateur, retient qu'à défaut de revendication le contrat ne peut être continué dès lors que l'administrateur dispose du bien sans condition ni modalité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la continuation du contrat, impliquant la reconnaissance du droit de propriété de la bailleresse, la recevabilité de la demande présentée par celle-ci ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12779
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-12779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12779
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