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28/01/1998 | FRANCE | N°95-41491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-41491


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du même Code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée du 23 juin 1980 au 22 mars 1989 par la société Riche et Sébastien en qualité de vendeuse responsable d'exposition, a été licenciée pour faute grave pa

r lettre du 20 mars 1989 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du même Code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée du 23 juin 1980 au 22 mars 1989 par la société Riche et Sébastien en qualité de vendeuse responsable d'exposition, a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 mars 1989 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que son comportement anormal d'excitation n'était pas compatible avec ses fonctions de vendeuse responsable de salle d'exposition et que son état dépressif était seulement de nature à atténuer la gravité de sa faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits qui étaient reprochés à la salariée étaient en rapport avec sa maladie, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du Travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41491
Date de la décision : 28/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Faits en rapport avec l'état de santé ou le handicap - Constat d'inaptitude du médecin du Travail - Nécessité .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Constat d'inaptitude - Domaine d'application - Licenciement ou sanction fondé sur l'état de santé ou le handicap

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que les faits qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec sa maladie, et que son inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du Travail.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-07-09, Bulletin 1997, V, n° 264, p. 191 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 1998, pourvoi n°95-41491, Bull. civ. 1998 V N° 43 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 43 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41491
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