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20/01/1998 | FRANCE | N°96-85591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1998, 96-85591


IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel pour contrefaçon après avoir rejeté sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'action de la partie civile.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'à l'issue de l'information suivie, sur la plainte avec constitution de partie civile de la

société X..., contre Y... pour contrefaçon, le juge d'instruction, après avoir rejet...

IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel pour contrefaçon après avoir rejeté sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'action de la partie civile.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'à l'issue de l'information suivie, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société X..., contre Y... pour contrefaçon, le juge d'instruction, après avoir rejeté la demande de celui-ci tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la partie civile, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ; que, sur l'appel de l'intéressé, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Attendu que cet arrêt ne statue pas sur la compétence ; que, par ailleurs, la décision de la chambre d'accusation admettant la recevabilité de l'action civile ne présente pas un caractère définitif, dès lors qu'elle ne s'impose pas à la juridiction de jugement ;

D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel déclarant une partie civile recevable - Arrêt rendu sur l'appel de la personne mise en examen.

La décision de la chambre d'accusation admettant la recevabilité de l'action civile ne présente pas un caractère définitif dès lors qu'elle ne s'impose pas à la juridiction de jugement. Il s'ensuit que le pourvoi formé par la personne mise en examen contre l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation rendu sur son appel et prononçant également sur la recevabilité de l'action civile, doit être déclaré irrecevable par application de l'article 574 du Code de procédure pénale. (1)(1).


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 23 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1968-11-06, Bulletin criminel 1968, n° 283, p. 679 (rejet). CONFER : (1°). (1) Cf. 1972-06-13, Bulletin criminel 1972, n° 197, p. 496 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1982-12-14, Bulletin criminel 1982, n° 288, p. 775 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1990-03-06, Bulletin criminel 1990, n° 104, p. 270 (rejet et cassation partielle sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1995-06-27, Bulletin criminel 1995, n° 236, p. 723 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 20 jan. 1998, pourvoi n°96-85591, Bull. crim. criminel 1998 N° 22 p. 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 22 p. 58
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 20/01/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-85591
Numéro NOR : JURITEXT000007070618 ?
Numéro d'affaire : 96-85591
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-01-20;96.85591 ?
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