Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par M. X... en qualité de coiffeuse à compter du 1er mars 1988, a signé, le 8 avril 1988, un avenant contenant une clause de non-concurrence applicable pendant deux ans à compter de la cessation des relations contractuelles et dans un rayon de 30 km autour de la ville de Verneuil-sur-Avre ; qu'elle a été licenciée le 23 mars 1993 ; qu'elle a engagé une instance prud'homale ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle avait été placée de retrouver un emploi pendant deux ans, l'arrêt énonce que si la clause de non-concurrence était valable quant à son objet et quant à sa durée, d'évidence en retenant un secteur géographique d'application de 30 km en milieu rural, elle aboutissait à mettre une entrave réelle à la liberté de travail de Mme Y... ; que, sans pour autant être frappée de nullité, son effet doit être limité à la localité même de Verneuil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une simple entrave à la liberté du travail n'entraîne pas la nullité de la clause de non-concurrence, dès lors qu'elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et qu'elle n'a pas pour effet de créer pour le salarié une impossibilité de retrouver une activité conforme à sa formation et à ses connaissances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.