Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 7 décembre 1994), que M. X..., agent commercial, qui n'avait perçu, au titre de cette activité, aucun revenu durant l'année 1987, a formé opposition à une contrainte délivrée le 27 avril 1989 par l'URSSAF en recouvrement de majorations de retard encourues pour paiement tardif de la cotisation définitive d'allocations familiales au titre de l'année 1985 et des cotisations provisionnelles d'allocations familiales au titre de l'année 1987 ; que le Tribunal l'a débouté de son opposition ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que des majorations de retard ne sont applicables qu'autant que " les cotisations dues " n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ; qu'ainsi le Tribunal, qui constatait par ailleurs que les cotisations primitivement appelées pour l'année 1987 avaient été annulées, ce dont il résultait que l'URSSAF avait décompté des majorations de retard pour des cotisations qui n'étaient pas dues, ne pouvait valider la contrainte délivrée à M. X... sans violer les articles R. 243-18 et R. 243-22 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu des articles R. 243-18 et R. 243-24 du Code de la sécurité sociale les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, qu'elles soient provisionnelles ou définitives, sans qu'il soit fait exception à cette règle lorsque la régularisation postérieure des cotisations aboutit à un montant de cotisations définitives inférieur à celui des cotisations provisionnelles ;
Qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas payé à leur date limite d'exigibilité les cotisations provisionnelles le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit que l'application des majorations de retard était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.