La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1997 | FRANCE | N°95-16226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1997, 95-16226


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 7 décembre 1994), que M. X..., agent commercial, qui n'avait perçu, au titre de cette activité, aucun revenu durant l'année 1987, a formé opposition à une contrainte délivrée le 27 avril 1989 par l'URSSAF en recouvrement de majorations de retard encourues pour paiement tardif de la cotisation définitive d'allocations familiales au titre de l'année 1985 et des cotisations provisionnelles d'allocations familiales au titre de l'anné

e 1987 ; que le Tribunal l'a débouté de son opposition ;

Attendu qu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 7 décembre 1994), que M. X..., agent commercial, qui n'avait perçu, au titre de cette activité, aucun revenu durant l'année 1987, a formé opposition à une contrainte délivrée le 27 avril 1989 par l'URSSAF en recouvrement de majorations de retard encourues pour paiement tardif de la cotisation définitive d'allocations familiales au titre de l'année 1985 et des cotisations provisionnelles d'allocations familiales au titre de l'année 1987 ; que le Tribunal l'a débouté de son opposition ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que des majorations de retard ne sont applicables qu'autant que " les cotisations dues " n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ; qu'ainsi le Tribunal, qui constatait par ailleurs que les cotisations primitivement appelées pour l'année 1987 avaient été annulées, ce dont il résultait que l'URSSAF avait décompté des majorations de retard pour des cotisations qui n'étaient pas dues, ne pouvait valider la contrainte délivrée à M. X... sans violer les articles R. 243-18 et R. 243-22 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu des articles R. 243-18 et R. 243-24 du Code de la sécurité sociale les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, qu'elles soient provisionnelles ou définitives, sans qu'il soit fait exception à cette règle lorsque la régularisation postérieure des cotisations aboutit à un montant de cotisations définitives inférieur à celui des cotisations provisionnelles ;

Qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas payé à leur date limite d'exigibilité les cotisations provisionnelles le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit que l'application des majorations de retard était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-16226
Date de la décision : 07/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Exigibilité - Cotisations définitives inférieures aux cotisations provisionnelles - Portée .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Exigibilité - Caractère provisionnel ou définitif - Portée

En vertu des articles R. 243-18 et R. 243-24 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, qu'elles soient provisionnelles ou définitives, sans qu'il soit fait exception à cette règle lorsque la régularisation postérieure des cotisations aboutit à un montant de cotisations définitives inférieur à celui des cotisations provisionnelles.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-18, R243-24

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 07 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1997, pourvoi n°95-16226, Bull. civ. 1997 V N° 358 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 358 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award