AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., domicilié CNASAT, Agence de M'Sila, route de BBA, M'Sila 28 000 (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 13 octobre 1994 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Besançon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a débouté M. X... de son recours contre une décision de la Caisse maintenant à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail, sans exposer, même succinctement, les prétentions et les moyens des parties et sans motiver sa décision ;
En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 octobre 1994, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Besançon;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon ;
Condamne la CPAM de Montbéliard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.