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22/10/1997 | FRANCE | N°96-84887

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1997, 96-84887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antonin, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 12 juin 1996, qui, pour infractions Ã

  la législation sur les stupéfiants et à celle sur les armes, l'a condamné à 4 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antonin, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 12 juin 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les armes, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, prononcé la confiscation des armes saisies et l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que le prévenu a été interrogé par l'intermédiaire de l'interprète, sans constater que le prévenu a encore été assisté de l'interprète lorsqu'il a été de nouveau entendu et a eu la parole en dernier, ni lors de l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été rendu ;

"alors que, dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète;

qu'il doit être constaté que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire;

que, en l'espèce, l'absence d'intervention de l'interprète lorsque le prévenu a été réentendu et a eu la parole en dernier au cours de l'audience des débats, et l'absence de désignation de l'interprète à l'audience où l'arrêt a été lu, ont nécessairement porté atteinte aux intérêts du prévenu, en sorte que l'arrêt est entaché de nullité" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Antonin X..., de nationalité tchèque, a comparu à l'audience des débats assisté de son conseil et de Christina Z..., interprète;

que, par le truchement de celle-ci, le prévenu qui a eu la parole en dernier, a reconnu les faits reprochés et a déclaré se désister de son appel, ce dont la cour, restant saisie du seul appel du ministère public, lui a donné acte ;

Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'à l'audience du prononcé de l'arrêt, il n'a pas été assisté d'un interprète dès lors qu'il a refusé d'être extrait pour assister à cette audience et qu'il a pu, en temps de droit, se pourvoir en cassation ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84887
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1997, pourvoi n°96-84887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84887
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