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08/10/1997 | FRANCE | N°96-85643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1997, 96-85643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, du 22 octobre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a con

damné à 13 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, du 22 octobre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêt civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (page 9) se borne à énoncer que le président a fait appeler de la chambre et introduire dans l'auditoire les témoins Eric A... et Christian B... qui ont satisfait aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 331 du Code de procédure pénale, et cela fait, ont déposé sans être interrompus ;

"alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;

"qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le président ait entendu Eric A... et Christian B..., témoins, séparément l'un de l'autre" ;

Et sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (page 12) se borne à énoncer que le président a fait appeler de la chambre et introduire dans l'auditoire les témoins Geneviève C... épouse D... et Micheline D... qui ont satisfait aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 331 du Code procédure pénale, et cela fait, ont déposé oralement sans être interrompus ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;

"qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le président ait entendu Geneviève C... épouse D... et Micheline D..., témoins, séparément l'un de l'autre" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 331, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément les uns des autres ;

Attendu qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats que le président a fait introduire dans l'auditoire les témoins Eric A... et Christian B..., lesquels, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331, alinéa 3, du Code précité, ont déposé sans être interrompus;

que les mêmes mentions figurent au procès-verbal pour l'audition des témoins Geneviève C..., épouse D... et Micheline D..., appelées ensemble dans la salle d'audience ;

Mais attendu que ces seules énonciations ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les témoins susvisés ont déposé séparément ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du Loiret, en date du 22 octobre 1996, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence,

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Cher, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Loiret, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85643
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Déposition séparée - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 331 al. 1

Décision attaquée : Cour d'assises du LOIRET, 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1997, pourvoi n°96-85643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85643
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