AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JEROME Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 3 avril 1997 qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rodrigue X... a été mis en liberté par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 17 avril 1997 ;
Que, dès lors, le pourvoi formé contre le présent arrêt est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;