AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt n° 12 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a confirmé l'ordonnance de mise en détention rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Gérard Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 14 mai 1997 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ;
Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé, qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun , M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;