AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt numéro 11 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de non-représentation d'enfant, a confirmé l'ordonnance de mise en détention rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Gérard Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 14 mai 1997 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ;
Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Garnier conseiller de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;