La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1997 | FRANCE | N°97-82490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 1997, 97-82490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DIMITROV Bisser, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 9 avril 1997,

qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie, abus de confiance, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DIMITROV Bisser, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 9 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, recel dans l'exercice d'une activité professionnelle, faux et usage de faux, travail clandestin et infractions aux dispositions relatives à l'emploi et au recrutement de travailleurs étrangers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, alinéa 1er, 138, alinéas 2, 5°, 9° et 11°, 140, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de contrôle judiciaire imposé à Bisser Dimitrov ;

"alors que les décisions rendues en matière de maintien de contrôle judiciaire doivent être motivées; que, selon l'article 137, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté et qu'en se bornant à faire état de ce qu' "il est du plus grand intérêt pour le magistrat instructeur de s'assurer de la personne de Bisser Dimitrov pour procéder à toutes auditions utiles", l'arrêt attaqué n'a pas constaté que les obligations du contrôle judiciaire étaient justifiées par les nécessités de l'instruction" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, alinéa 1er, 138, alinéa 2,12°, 140, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;

"aux motifs qu'il résulte de l'expertise comptable diligentée par le magistrat instructeur que la gestion Bisser Dimitrov présente un grand désordre juridique, notamment des créations d'actions à dividende prioritaire en contravention avec la législation sur la création de telles actions; que la libération du capital par certains actionnaires s'est faite selon des modalités critiquables; que les relations économiques et financières de GSI avec les sociétés Orca et BMI dans lesquelles Bisser Dimitrov avait des intérêts n'ont pas été autorisées au préalable; que des incohérences ont été relevées au niveau comptable, certaines factures de GSI n'étant pas comptabilisées par sa filiale BMI, conduisant à la production de bilan ni régulier ni sincère pour 1994 et de bilan régulier "sous condition" pour 1995, et qu'il n'est dès lors pas concevable d'autoriser Bisser Dimitrov à exercer les fonctions de direction dans l'entreprise GSI ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2,12° du Code de procédure pénale, l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle est subordonnée à deux conditions cumulatives, la première étant que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités, et que les motifs de l'arrêt, qui ne permettent pas de déterminer si cette première condition est remplie, ne permettent pas de justifier légalement la décision attaquée ;

"2°) alors que la seconde condition posée par l'article 138, alinéa 2,12°, est qu'il y ait lieu de redouter qu'une nouvelle infraction soit commise et que la chambre d'accusation, qui n'a pas davantage constaté que cette seconde condition ait été remplie, a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bisser Dimitrov, président de la société Gigastorage (GSI), a été mis en examen pour diverses infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de son activité professionnelle; que, placé en détention provisoire, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire avec, notamment, interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein de la société GSI; que, par ordonnance en date du 24 février 1997, le juge d'instruction a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, sur l'appel de Bisser Dimitrov, la chambre d'accusation expose qu'une expertise comptable ordonnée par le juge d'instruction a révélé de nombreuses anomalies dans la gestion de la société GSI et conforté ainsi, au moins pour partie, les présomptions pesant sur l'intéressé; que les juges en déduisent qu'il n'est pas possible d'autoriser celui-ci à reprendre ses fonctions de direction au sein de la société; qu'ils ajoutent qu'il est du plus grand intérêt pour le juge d'instruction de s'assurer de sa personne pour procéder à toutes auditions utiles ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de leur appréciation souveraine, d'où il résulte, d'une part, que le contrôle judiciaire doit être maintenu à raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté et, d'autre part, que les conditions d'application de l'interdiction prévue par l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale sont réunies, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82490
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Pouvoirs du juge.


Références :

Code de procédure pénale 138-12 al. 2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1997, pourvoi n°97-82490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award