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16/07/1997 | FRANCE | N°97-82477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 1997, 97-82477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Adil, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols

avec arme et séquestrations de moins de 7 jours, a confirmé l'ordonnance du j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Adil, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme et séquestrations de moins de 7 jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 à 148-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par Adil X... et a ordonné son maintien en détention provisoire ;

"aux motifs que Adil X... est mis en examen pour avoir participé à deux vols avec arme au préjudice de deux personnes âgées, à leur domicile, les deux victimes ayant été ligotées et l'une des deux ayant été frappée; que de tels faits, en raison de leur gravité, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et subsistant; que sa détention constitue l'unique moyen de préserver l'ordre public de ce trouble; qu'étant de nationalité marocaine, dépourvu d'activité professionnelle au moment de son interpellation, cette détention constitue l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice eu égard à la gravité de la peine encourue; que le simple fait qu'il réside chez ses parents et qu'il bénéficie d'un stage probatoire auprès d'une banque ne peut dans ces conditions constituer une garantie suffisante de représentation en justice ;

"alors que, afin de garantir sa représentation en justice et dans le but de faire cesser immédiatement le trouble à l'ordre public, Adil X... a proposé, par conclusions du 7 avril 1997, de verser à la partie civile, et à titre de provision, une partie de la somme qui pourrait être affectée à la garantie de ses droits; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande mise en liberté de Adil X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause ainsi que les charges pesant sur la personne mise en examen et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu 'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention, répondant aux exigences tant de l'article 144 du Code de procédure pénale, que de l'article 145, alinéa 1er du même Code en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, applicable à compter du 31 mars 1997 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82477
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1997, pourvoi n°97-82477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82477
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