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16/07/1997 | FRANCE | N°97-80575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 1997, 97-80575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 19 décembre 1996, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des ch

efs d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de refus d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 19 décembre 1996, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 24 décembre 1996 :

Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;

Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Rouen qui a déclaré, le 24 décembre 1996, se pourvoir en cassation au nom de Francis A... n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ;

D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi formé le 10 janvier 1997 :

Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre d'accusation en quatre exemplaires, dont trois sont signés de Me Y..., et l'un de Me X..., avocats au barreau de Rouen, n'est pas revêtu de la signature du demandeur ;

Que, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 584 du Code précité, ce mémoire n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi, et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé le 24 décembre 1996 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 10 janvier 1997 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80575
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le pourvoi du 24 décembre 1996) CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat - Nécessité - Cas.

(sur le pourvoi du 10 janvier 1997) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 576 et 584

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1997, pourvoi n°97-80575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80575
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