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16/07/1997 | FRANCE | N°97-80207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 1997, 97-80207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1996, qui, pour recel de vol en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement ;
r>Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1996, qui, pour recel de vol en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80207
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1997, pourvoi n°97-80207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80207
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