AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Henri, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, du 31 octobre 1996, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas, après examen du dossier, produit de moyen au soutien du pourvoi ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont un délai de cinq jours francs, après celui où la décision a été rendue, pour se pourvoir en cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par le demandeur le jeudi 7 novembre 1996 contre l'arrêt de la cour d'assises rendu contradictoirement le 31 octobre 1996; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par la loi, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Z..., Mme X..., MM. Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : M. Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;