AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur n'est pas conforme aux exigences des articles 584 et 585 du code de procédure pénale; que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Z..., Mme X..., MM. Le Gall, Challe conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;