AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, du 18 octobre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions n°2 et 3 sont ainsi rédigées :
"question n°2 :
"les viols ci-dessus spécifiés à la question n°1 ont-ils été commis alors que Céline X... était âgée de moins de 15 ans comme étant née le 3 janvier 1976?" ;
"question n°3 :
"les viols ci-dessus spécifiés à la question n°1 ont-ils été commis alors que X... est l'ascendant légitime de Céline X... ?" ;
"alors que, aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, les questions doivent être posées en fait et non en droit; que les questions ci-dessus rapportées qui interrogent la Cour et le jury sur le fait de savoir si les viols ont été commis sur Céline X... par l'ascendant légitime de celle-ci étant posées en droit et non en fait sont entachées d'une nullité radicale" ;
Attendu que les questions n° 2 et 3, posées dans les termes exactement reproduits au moyen, n'encourent pas le grief allégué ;
Que, d'une part, le terme de "viols" qui y est utilisé se réfère à l'énoncé de la question n° 1, régulièrement posée, demandant à la Cour et au jury si l'accusé est coupable d'avoir commis, par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Céline X... ;
Que, d'autre part, la question n° 3, par laquelle il est demandé si l'accusé est "l'ascendant légitime" de la victime, a été posée dans les termes de la loi et caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par les articles 332 ancien et 222-24 nouveau du Code pénal ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;