AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard E..., demeurant chez M. B..., ..., en cassation d'une décision rendue le 8 décembre 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06300 Nice,
2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte d'Azur, domicilié ... défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. E..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que la décision attaquée, statuant en matière de contentieux technique de la sécurité sociale, mentionne qu'après délibéré, elle a été lue en audience publique, le 8 décembre 1994, où siégeaient M. Pouillot, président, MM. Z..., C..., X..., D...
A... ;
qu'elle a été signée, pour le président empêché, par M. Y... ;
Qu'en l'état de ces mentions desquelles il ne résulte pas que le signataire substitué au président ait assisté aux débats et participé au délibéré, la décision est nulle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 décembre 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes et la DRASS de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.