AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale Poitou Charentes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, au profit de M. Charles X..., demeurant Hôtel de France, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale Poitou Charentes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 217-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 12 du règlement intérieur des Caisses mutuelles régionales annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 1971, ensemble l'article 7 D de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Attendu que la Caisse maladie régionale a donné le 6 janvier 1993 à M. X... son accord pour la réalisation d'un appareil de prothèse dentaire; que l'intéressé ayant fait exécuter cet appareil le 18 septembre 1993, la Caisse a refusé de le prendre en charge ;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais engagés par l'assuré, le Tribunal énonce essentiellement que les circonstances ont empêché M. X... de faire exécuter les soins plus tôt ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'accord de la Caisse concernant la prise en charge des appareils de prothèse dentaire n'est valable que six mois, le Tribunal, qui a constaté que la prothèse avait été exécutée plus de six mois après cet accord, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.