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03/06/1997 | FRANCE | N°96-85604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1997, 96-85604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, partie civile, contre l'arrêt n°393 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 25 septembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'irrecevabilité de sa plaint

e avec constitution de partie civile ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, partie civile, contre l'arrêt n°393 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 25 septembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient que Roger X..., qui n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle, n'a pas versé, dans le délai imparti, la consignation fixée par le juge d'instruction ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui ont fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85604
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Conditions - Consignation - Versement dans les délais.


Références :

Code de procédure pénale 88

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1997, pourvoi n°96-85604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85604
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