La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1997 | FRANCE | N°96-81889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1997, 96-81889


REJET des pourvois formés par :
- X..., épouse Y..., Z..., veuve A..., B..., C..., D..., épouse E..., F...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 8 mars 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné C... à 8 mois d'emprisonnement dont 5 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, F... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et les 4 autres à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la

connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les fa...

REJET des pourvois formés par :
- X..., épouse Y..., Z..., veuve A..., B..., C..., D..., épouse E..., F...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 8 mars 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné C... à 8 mois d'emprisonnement dont 5 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, F... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et les 4 autres à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, neuf personnes, accompagnées d'un journaliste et d'un cadreur, se sont introduites dans le service maternité de l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart ; que leur meneur a fait irruption dans un bloc opératoire où une patiente était en train de subir une interruption volontaire de grossesse ; que repoussé dans le couloir, il est demeuré avec les autres, agenouillés en prière ou porteurs d'une banderole portant l'inscription " ici on tue les bébés, sauvons-les ", devant l'accès à la salle d'opération, jusqu'à leur expulsion forcée par les services de police ;
Que les membres du groupe sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ; qu'ils ont, par l'arrêt attaqué, été déclaré coupables de cette infraction, laquelle est exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 25.23° de la loi du 3 août 1995 ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 162-1 à L. 162-15 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ;
" aux motifs que le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse "est constitué dès lors que les faits incriminés se produisent à l'intérieur d'un établissement d'hospitalisation public, comme l'hôpital Béclère qui relève de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sans que l'exercice des poursuites et la caractérisation de l'infraction soient subordonnés à la preuve de la légalité des avortements effectués, puisque, d'une part, cette condition n'est pas posée par le texte d'incrimination, et, d'autre part, en réglementant la pratique de l'interruption volontaire de grossesse, le législateur a précisément entendu lui ôter tout caractère pénalement répréhensible lorsqu'elle est mise en oeuvre, selon les prescriptions légales, dans les établissements d'hospitalisation régulièrement autorisés, qui sont présumés s'y conformer" ; qu' "à cet égard il y a lieu d'observer que rien ne permet de penser que l'hôpital Béclère ne s'y conformait pas et pratiquait des avortements dans des conditions irrégulières et que les prévenus ne le prétendent d'ailleurs pas" ; qu'il faut encore souligner que l'article 73 du code de procédure pénale, qui donne qualité à toute personne pour appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et le conduire devant un officier de police judiciaire, ne permet pas aux particuliers de se substituer aux autorités compétentes pour assurer la répression des infractions, étant au demeurant rappelé qu'aucun manquement à la législation en la matière ne peut être imputé à l'hôpital Béclère " ;
" alors que le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse n'est constitué que si l'IVG en cause entre dans les prévisions des articles L. 162-1 à L. 162-14 du Code de la santé publique déterminant les cas dans lesquels cet acte est autorisé et fixant les conditions dans lesquelles il doit être pratiqué et que, dès lors, la légalité des IVG que les prévenus auraient tenté d'empêcher n'ayant pas été rapportée, ceux-ci ne pouvaient être déclarés coupables du délit d'entrave à IVG " ;
Attendu que, pour caractériser l'entrave à interruption volontaire de grossesse, l'arrêt attaqué énonce que, par leur intrusion dans les locaux qui a eu pour effet d'interdire l'accès au bloc opératoire, de suspendre l'intervention qui était en cours et de différer celles qui étaient prévues, dans le but d'empêcher la réalisation des interruptions volontaires de grossesse, les prévenus ont perturbé la libre circulation du personnel soignant et provoqué l'interruption du fonctionnement normal du service ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la preuve du respect par l'établissement hospitalier des exigences des articles L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique n'est pas une condition préalable du délit de l'article L. 162-15 de ce Code, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81889
Date de la décision : 05/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AVORTEMENT - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Eléments constitutifs.

SANTE PUBLIQUE - Interruption volontaire de grossesse - Entrave - Eléments constitutifs

La preuve du respect par l'établissement hospitalier des exigences des articles L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique n'est pas une condition préalable du délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse.


Références :

Code de la santé publique L162-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1997, pourvoi n°96-81889, Bull. crim. criminel 1997 N° 158 p. 523
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 158 p. 523

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Foussard, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81889
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award