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23/04/1997 | FRANCE | N°95-17576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1997, 95-17576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Frédéric H...
U..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Sébastien H...
U..., demeurant : 28250 Senonches,

3°/ Mlle Gross U..., demeurant ...,

4°/ M. Xavier H...
U..., demeurant ...,

5°/ Mme Jacqueline I..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Gross U..., architecte décédé,

6°/ la société la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrÃ

ªt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires de la ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Frédéric H...
U..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Sébastien H...
U..., demeurant : 28250 Senonches,

3°/ Mlle Gross U..., demeurant ...,

4°/ M. Xavier H...
U..., demeurant ...,

5°/ Mme Jacqueline I..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Gross U..., architecte décédé,

6°/ la société la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence "Horizon 2000", dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, M. Daniel M...,

2°/ de M. Claude X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Gilonne Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Jean-Paul Z...,

5°/ de Mme Jean-Paul Z..., demeurant tous deux ...,

6°/ de Mlle Raymonde A..., demeurant ...,

7°/ de M. Alphonse B...,

8°/ de Mme Alphonse B..., demeurant tous deux Le Clos Drillet, 22590 Tregomeur,

9°/ de Mme Mathilde C..., demeurant ...,

10°/ de Mme Annick D..., demeurant ...,

11°/ de M. E...,

12°/ de Mme E..., demeurant tous deux ...,

13°/ de M. François G...,

14°/ de Mme François G..., demeurant tous deux ...,

15°/ de M. Albert L...,

16°/ de Mme Albert L..., demeurant tous deux ...,

17°/ de Mme Virginie N..., demeurant ...,

18°/ de M. K...,

19°/ de Mme K..., demeurant tous deux ...,

20°/ de Mme Gilbert R..., demeurant ...,

22000 Saint-Brieuc,

21°/ de M. J... Le Roy,

22°/ de Mme J... Le Roy, demeurant ...,

23°/ de Mme Marie-Noëlle S..., demeurant ...,

24°/ de Mme Simone V... Le Reste, demeurant ...,

25°/ de M. Michel XW..., demeurant ...,

26°/ de Mme Solange XX..., demeurant ...,

27°/ de M. Francis XY...,

28°/ de Mme Francis XY..., demeurant ...,, 22750 Saint-Jacut-de-la-Mer,

29°/ de M. Marcel XZ..., demeurant : 22190 Plerin,

30°/ de la société civile immobilière (SCI) Horizon 2000, dont le siège est ...,

31°/ de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ...,

32°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

33°/ de M. Texier, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hourdin, demeurant ...,

34°/ de l'entreprise Le Feur, dont le siège est ...,

35°/ de la société Armor Etanchéité, dont le siège est ...,

36°/ de la société Elyo Ouest, anciennement dénommée Cofreth, dont le siège est ... et actuellement BP 27, ...,

37°/ de M. Jean-Yves P..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La compagnie d'assurances UAP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 janvier 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Régis et François-Régis Boulloche, avocat des consorts H...
U..., de Mme I... et de la société la Mutuelle des architectes français, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de M. Texier, ès qualités, et de la société Armor Etanchéité, de Me Pradon, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Horizon 2000", de M. X..., de Mme Y..., des époux Z..., de Mlle A..., des époux B..., de Mme C..., de Mme D..., des époux E..., des époux G..., des époux L..., de Mme N..., des époux O..., de Mme R..., des époux Le Roy, de Mme S..., de Mme V... Le Reste, de M. XW..., de Mme XX..., des époux XY... et de M. XZ..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 2000 et les vingt-huit copropriétaires énumérés dans le pourvoi hors de cause ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SMABTP et la société Hourdin ;

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français, à Mme I... et aux consorts H...
U... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Armor Etanchéité, Le Feur, Elyo Ouest et M. Jean-Yves Q... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1995), qu'au cours des années 1975, 1976 et 1977, la société civile immobilière Horizon 2000 (SCI), ayant souscrit une police maître d'ouvrage auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), a fait construire un groupe d'immeubles, dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre à M. Gross U..., architecte, décédé, aux droits duquel se trouvent les consorts H...
U..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) et le gros oeuvre à la société Hourdin, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP); que divers désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 2000 a assigné en réparation la SCI et la compagnie UAP, qui ont appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Attendu que la MAF, Mme I... et les consorts H...
U... font grief à l'arrêt de condamner la MAF à garantir la compagnie UAP, dans les limites de sa subrogation, au paiement de la somme de 510 980 francs au titre des infiltrations des caves et garages, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne répondant pas aux conclusions d'appel, par lesquelles la MAF, assureur de l'architecte, faisait valoir que la SCI, maître d'ouvrage, ne sachant pas si elle allait, ou non, faire édifier un bâtiment sur la dalle couvrant les garages et les caves et n'en ayant pas fait, pour ce motif, réaliser l'étanchéité, l'architecte n'avait pas à répondre du défaut d'étanchéité qui lui était reproché, et qui n'était imputable qu'à la carence du maître de l'ouvrage; 2°/ que l'assureur, qui n'a pas encore versé une indemnité d'assurance, ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de son assuré et n'a donc pas qualité pour exercer une action en garantie contre d'autres constructeurs; que la MAF a été condamnée à garantir l'UAP, assureur dommages-ouvrages, dans les limites de sa subrogation, du paiement de la somme de 510 980 francs, au titre des infiltrations des caves et garages; qu'en prononçant cette condamnation, sans justifier du versement par l'assureur d'une indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances" ;

Mais attendu, d'une part, que les consorts H...
U... et la MAF n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'UAP n'avait pas versé l'indemnité d'assurance, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'en l'absence d'immixtion caractérisée d'un maître d'ouvrage notoirement compétent, M. Gross U..., chargé d'une mission complète d'architecte, était responsable de plein droit du défaut d'étanchéité au-dessus des caves et garages, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1792 du Code civil en sa rédaction de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, applicable en la cause ;

Attendu que, pour réformer le jugement en ce qu'il avait condamné la SMABTP en qualité d'assureur de la société Hourdin à garantir l'UAP de la réparation due au titre de l'étanchéité des caves et des garages, l'arrêt retient qu'ils ont été réalisés conformément aux plans de l'architecte ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la cause étrangère exonératoire de responsabilité de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la compagnie Union des assurances de Paris de sa demande de condamnation de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Hourdin représentée par M. Texier, à la garantir, in solidum avec la compagnie la Mutuelle des architectes français, du paiement de la somme de 510 980 francs au titre des infiltrations des caves et des garages, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne, ensemble, les consorts H...
U..., T...
I... et la MAF aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne la SMABTP aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts H...
U..., T...
I... et la MAF à payer, ensemble, au syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 2000 à M. X..., à Mme Y..., aux époux Z..., à Mlle A..., aux époux B..., à Mme C..., à Mme D..., aux époux E..., aux époux F..., aux époux L..., à Mme N..., aux époux O..., à Mme R..., aux époux Le Roy, à Mme S..., à Mme V... Le Reste, à M. XW..., à Mme XX..., aux époux XY... et à M. XZ..., la somme de 4 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17576
Date de la décision : 23/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1997, pourvoi n°95-17576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17576
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