AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Mure, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, dont le siège est ..., représentée par la Caisse de mutualité sociale agricole de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, Mme Kermina, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. Y... a formé à la fois un pourvoi en cassation et un appel contre le jugement attaqué; que, par arrêt du 14 février 1995, contre lequel il n'a pas été formé de pourvoi, la cour d'appel a statué ;
Qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.