AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - AMMAR X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de notification du remplacement du juge d'instruction;
Attendu qu'aucune disposition légale ne prescrit de notifier à la personne mise en examen ou à son avocat le remplacement du juge d'instruction;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 627, alinéa 10, ancien, du Code de la santé publique;
Attendu que le moyen, qui invoque la prétendue irrégularité d'une saisie, est étranger à l'unique objet de l'appel des ordonnances relatives à la détention provisoire;
Que, dès lors, il ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait soutenu devant la chambre d'accusation que sa détention aurait excédé le délai raisonnable prévu par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Qu'il s'ensuit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;