La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1997 | FRANCE | N°96-81536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 1997, 96-81536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date

du 25 janvier 1996, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre le jugemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 janvier 1996, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre le jugement du 28 mars 1995 qui l'a condamné, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu ou annulé, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant 6 mois;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 33, 458, 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention des réquisitions prises par le ministère public;

"alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions";

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que le ministère public était représenté aux débats, énonce que "les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du Code de procédure pénale";

Attendu qu'il se déduit de ces mentions que le ministère public a été entendu en ses réquisitions;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale et de l'article 2, paragraphe 1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

"en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel formé par René X... du jugement du 28 mars 1995;

"aux motifs que cet appel a été fait par lettre et est irrégulier en application de l'article 502 du Code de procédure pénale;

"alors que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou de condamnation; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par René X... en raison de ce que ce recours avait été fait par lettre plutôt que par une déclaration faite en personne au greffier, bien que ce dernier ait dûment pris acte de la volonté clairement exprimée par l'appelant, la cour d'appel a apporté au droit d'appel du prévenu une restriction que ne commande aucune nécessité de bonne administration de la justice";

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de René X... contre le jugement du 28 mars 1995, la cour d'appel relève que le recours a été fait par simple lettre;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ne peut être suppléé à la déclaration d'appel au greffe de la juridiction correctionnelle par une lettre, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées par le demandeur;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du ministère public - Visa des dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale - Mention suffisante.

(sur le second moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Déclaration - Formes - Lettre (non).


Références :

Code de procédure pénale 486, 512, 513, 502

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 jan. 1997, pourvoi n°96-81536

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/01/1997
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-81536
Numéro NOR : JURITEXT000007557273 ?
Numéro d'affaire : 96-81536
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1997-01-07;96.81536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award