AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sabine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 septembre 1993) que Mlle Y..., engagée le 14 mai 1990 en qualité de second clerc par M. X..., huissier, a été licenciée le 6 décembre 1990;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à la décision attaquée d'avoir fixé le montant de la réparation de son préjudice sans tenir compte de sa perte d'une chance d'exercer la profession d'huissier;
Mais attendu que sans encourir les griefs des moyens, les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.